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Message  Admin Dim 25 Avr - 22:13

Le : 25/04/2010


Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 février 2010

N° de pourvoi: 09-83070

Non publié au bulletin

Cassation sans renvoi

M. Louvel (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddie,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 mars 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur les taxis, l’a condamné à 1 500 euros et 150 euros d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 1, 2, 2 bis, 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée, R. 221-1 et R. 221-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits d’exercice illégal de l’activité de conducteur de taxi, d’absence de carte professionnelle et de conduite d’un taxi ou d’une voiture de remise sans attestation préfectorale ;
” aux motifs que l’article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dispose que : « le fait d’effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d’exercer l’activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ; que l’article 1er de cette loi définit l’appellation de taxi comme « s’appliquant à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d’équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d’effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages » ; que ce texte emploie l’expression de véhicule automobile, qui est un terme générique visant tout moyen de transport capable de se mouvoir de façon autonome, sans faire aucune distinction autre que celle liée au nombre de places assises, qu’il n’exclut donc pas de cette notion les moyens de locomotion à raison du nombre de roues ; que, par ailleurs, le délit d’exercice illégal de l’activité de taxi se caractérise, aux termes de l’article 2 ter de la loi précitée, par l’absence, pour une personne qui effectue à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages, d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d’une carte professionnelle en cours de validité et non par la nature ou les caractéristiques de son véhicule, que c’est donc la capacité professionnelle du conducteur qui doit être prise en compte ; que, dès lors, n’étant pas contesté que le prévenu n’était pas titulaire de cette autorisation ou de cette carte alors qu’il reconnaît avoir exercé à titre onéreux l’activité de transport particulier de personnes et de bagages, il convient de le retenir dans les liens de la prévention, d’infirmer le jugement déféré et, en répression, de le condamner à la peine de 1 500 euros d’amende ainsi qu’à une contravention de 150 euros ;
” 1°) alors que l’appellation de taxi s’applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus et non aux motocyclettes puisque, suivant l’article R. 221-10 du code de la route, la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite de taxi que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique et que la catégorie B ne concerne que les voitures et véhicules de moins de 10 places et d’un P. T. A. C. de moins de 3, 5 tonnes tandis que les motocyclettes relèvent de la catégorie A ; qu’ainsi, en faisant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, pris en ses articles 1, 2, 2 bis et 2 ter au demandeur qui faisait du transport de personnes à motocyclette, la cour d’appel a violé ladite loi et les articles R. 221-1 et R. 221-10 du code de la route ;
” 2°) alors que le principe de légalité des infractions et des peines, le principe pas de peine sans loi et la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale font obstacle à ce que la législation relative aux taxis qui implique que le chauffeur du taxi conduit un véhicule qui relève de la catégorie B du permis de conduire puisse être appliqué à celui qui conduit une motocyclette qui relève de la catégorie A du permis de conduire ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen “ ;
Vu les articles 113, 114 du code pénal et 1er de la loi du 20 janvier 1995 ;
Attendu qu’aux termes du dernier de ces textes, l’appellation de taxi s’applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle de chauffeur, muni d’équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Eddie X... a été interpellé par les policiers alors qu’il quittait la station de taxi de la gare de Lyon à Paris, au guidon de sa motocyclette avec une passagère à qui il avait proposé d’assurer le transport ainsi que celui de son bagage ; qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé l’activité de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, et sans être en possession de l’attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique ; qu’il a été relaxé par jugement dont le ministère public a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’appellation de taxi, au sens de la loi du 20 janvier 1995, ne s’applique pas aux motocyclettes, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 17 mars 2009,
Et attendu que les faits n’étaient susceptibles d’aucune qualification pénale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 17 mars 2009

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